L'autorité croate publie une recommandation sur l'application de l'article 22 du RGPD concernant la prise de décision automatisée, le profilage et l'utilisation de l'intelligence artificielle
L'autorité croate de protection des données (AZOP) a publié une recommandation sur l'application de l'article 22 du RGPD, clarifiant les obligations des responsables de traitement concernant la prise de décision automatisée, le profilage et l'utilisation de systèmes d'intelligence artificielle.
La recommandation précise que l'article 22 du RGPD s'applique cumulativement lorsqu'une décision concernant une personne est fondée exclusivement sur un traitement automatisé et produit des effets juridiques ou l'affecte de manière significative. L'autorité souligne qu'une intervention humaine doit être réelle et substantielle pour écarter l'application de ce régime, une simple validation formelle étant insuffisante. Seules trois exceptions permettent une telle décision : si elle est nécessaire à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat, autorisée par le droit de l'Union ou d'un État membre, ou fondée sur le consentement explicite de la personne concernée. L'intérêt légitime de l'article 6, paragraphe 1, point f) du RGPD ne constitue pas une base juridique dérogatoire. Pour les données sensibles de l'article 9 du RGPD, des conditions encore plus strictes s'appliquent.
Les responsables de traitement doivent garantir la transparence en fournissant des informations claires sur la logique sous-jacente, les données utilisées et les conséquences prévues, en distinguant l'explication générale du processus de l'explication spécifique d'une décision individuelle. La complexité d'un modèle d'intelligence artificielle ne justifie pas un manque de transparence. L'autorité rappelle l'obligation de réaliser une analyse d'impact relative à la protection des données (AIPD) conformément à l'article 35 du RGPD avant de mettre en œuvre de tels systèmes. Elle insiste sur la complémentarité entre le RGPD et le futur règlement sur l'intelligence artificielle, notamment concernant la surveillance humaine des systèmes à haut risque. Une vigilance particulière est requise pour les traitements concernant des personnes vulnérables, notamment les enfants.
La recommandation précise que l'article 22 du RGPD s'applique cumulativement lorsqu'une décision concernant une personne est fondée exclusivement sur un traitement automatisé et produit des effets juridiques ou l'affecte de manière significative. L'autorité souligne qu'une intervention humaine doit être réelle et substantielle pour écarter l'application de ce régime, une simple validation formelle étant insuffisante. Seules trois exceptions permettent une telle décision : si elle est nécessaire à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat, autorisée par le droit de l'Union ou d'un État membre, ou fondée sur le consentement explicite de la personne concernée. L'intérêt légitime de l'article 6, paragraphe 1, point f) du RGPD ne constitue pas une base juridique dérogatoire. Pour les données sensibles de l'article 9 du RGPD, des conditions encore plus strictes s'appliquent.
Les responsables de traitement doivent garantir la transparence en fournissant des informations claires sur la logique sous-jacente, les données utilisées et les conséquences prévues, en distinguant l'explication générale du processus de l'explication spécifique d'une décision individuelle. La complexité d'un modèle d'intelligence artificielle ne justifie pas un manque de transparence. L'autorité rappelle l'obligation de réaliser une analyse d'impact relative à la protection des données (AIPD) conformément à l'article 35 du RGPD avant de mettre en œuvre de tels systèmes. Elle insiste sur la complémentarité entre le RGPD et le futur règlement sur l'intelligence artificielle, notamment concernant la surveillance humaine des systèmes à haut risque. Une vigilance particulière est requise pour les traitements concernant des personnes vulnérables, notamment les enfants.
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