L'autorité espagnole classe sans suite une plainte pour utilisation disproportionnée de vidéosurveillance et diffusion d'images sur les réseaux sociaux
L'autorité espagnole de protection des données a classé une plainte concernant un système de vidéosurveillance, estimant que les faits reprochés n'ont pas été prouvés après une vérification sur place par la police, et a rappelé que les litiges relatifs à la diffamation sur les réseaux sociaux relèvent de la compétence des autorités judiciaires.
Faits et contexte
L'autorité espagnole de protection des données (AEPD) a publié une décision de classement concernant une plainte déposée contre un particulier pour des manquements allégués en lien avec l'installation d'un système de vidéosurveillance et la diffusion des images captées.
L'affaire trouve son origine dans la plainte d'un particulier déposée le 10 novembre 2024, accusant son voisin d'utiliser des caméras pour filmer sa propriété et un chemin public, puis de diffuser les images sur une chaîne de réseau social monétisée à des fins de dénigrement et de moquerie.
Motifs de la décision
- Obligation de minimisation des données (article 5, paragraphe 1, point c) du RGPD) : L'autorité a examiné si l'installation des caméras constituait une mesure disproportionnée en captant des images de l'espace public sans justification, ce qui contreviendrait au principe de minimisation. Elle rappelle que la surveillance de la voie publique relève de la compétence exclusive des forces de l'ordre et que les systèmes privés doivent se limiter au périmètre de la propriété. Toutefois, le rapport d'enquête sollicité auprès de la police nationale n'a pas permis de corroborer les allégations du plaignant. Les agents dépêchés sur les lieux ont constaté la présence de caméras pointant vers l'extérieur et de panneaux d'information conformes, mais n'ont pas relevé d'infraction, concluant que le système visait à assurer la protection périmétrique du bien. En l'absence de preuve d'une collecte de données excessive et en application du principe de présomption d'innocence, l'autorité a conclu que la violation n'était pas établie.
L'autorité s'est également déclarée incompétente pour statuer sur les allégations de diffamation et de diffusion malveillante des images sur les réseaux sociaux. Elle a précisé que de tels faits, s'ils étaient avérés, relèveraient de la compétence des autorités judiciaires et a invité le plaignant à saisir le juge d'instruction compétent. L'AEPD a souligné qu'elle ne devait pas être instrumentalisée pour régler des conflits de voisinage qui sortent de son champ de compétence.
Décision de l'autorité
En conséquence, l'autorité a ordonné le classement de la procédure, aucune infraction à la réglementation sur la protection des données n'ayant été formellement prouvée.
Enseignements
Cette décision rappelle que :
- La charge de la preuve d'une infraction incombe à l'autorité de contrôle ; en l'absence d'éléments factuels probants, tels qu'un rapport de police concluant, la présomption d'innocence conduit au classement de la plainte.
- Dans les cas de vidéosurveillance, la vérification sur place par une autorité compétente est un élément déterminant pour établir la matérialité des faits, notamment l'orientation et le champ de vision réels des caméras.
- Les questions de diffamation ou de harcèlement, même si elles impliquent l'utilisation de données personnelles, relèvent de la compétence des autorités judiciaires et non de celle de l'autorité de protection des données.
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