Les dix impératifs à respecter lors des opérations et consultations électorales selon l'autorité marocaine
La Commission Nationale de contrôle de la protection des Données à caractère Personnel (CNDP) du Maroc a publié une liste de dix règles impératives à respecter en matière de protection des données durant les opérations et consultations électorales.
Ces impératifs, fondés sur la loi 09-08, incluent la notification préalable des traitements à la CNDP (article 12) et le respect des principes de finalité, de durée de conservation et de collecte loyale (article 3). Le document souligne que l'exploitation des opinions politiques (article 21, paragraphes 1 et 2) et la prospection directe (article 10) sont soumises au consentement explicite ou préalable des personnes. Il est également rappelé l'obligation de garantir les droits des personnes concernées (chapitre II, articles 5 à 9), d'encadrer la sous-traitance par contrat (articles 23 et 25) et de se conformer aux règles sur les transferts de données (articles 15, 18, 43 et 44). Une mention spécifique est faite à l'obligation de signaler tout contenu produit par une intelligence artificielle, en référence au Code pénal marocain (article 447-2) et à la loi organique n° 53-25 (articles 39, 51 et 53).
Ces impératifs, fondés sur la loi 09-08, incluent la notification préalable des traitements à la CNDP (article 12) et le respect des principes de finalité, de durée de conservation et de collecte loyale (article 3). Le document souligne que l'exploitation des opinions politiques (article 21, paragraphes 1 et 2) et la prospection directe (article 10) sont soumises au consentement explicite ou préalable des personnes. Il est également rappelé l'obligation de garantir les droits des personnes concernées (chapitre II, articles 5 à 9), d'encadrer la sous-traitance par contrat (articles 23 et 25) et de se conformer aux règles sur les transferts de données (articles 15, 18, 43 et 44). Une mention spécifique est faite à l'obligation de signaler tout contenu produit par une intelligence artificielle, en référence au Code pénal marocain (article 447-2) et à la loi organique n° 53-25 (articles 39, 51 et 53).
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