L'avocat général de la Cour de justice de l'Union européenne rend un avis sur la compatibilité de la législation belge relative à la conservation des données électroniques avec le droit de l'UE
L'avocat général de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a présenté ses conclusions sur la conformité d'une législation nationale belge relative à la conservation des données de communications électroniques avec le droit de l'Union.
Saisie par la Cour constitutionnelle belge, la CJUE doit se prononcer sur la compatibilité d'une loi de 2022 avec le droit de l'Union. Cette législation belge encadre la conservation de données d'identification, de trafic et de localisation par les fournisseurs de services de communications électroniques à des fins de lutte contre la fraude et les atteintes à la sécurité des réseaux. Dans ses conclusions du 3 septembre 2026, l'avocat général propose à la Cour de déclarer que le droit de l'Union s'oppose à plusieurs dispositions de cette loi. Il rappelle que la conservation de ces données constitue une ingérence dans les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données, qui n'est admissible que si elle est prévue par la loi, strictement nécessaire et proportionnée. L'appréciation de cette compatibilité dépend de la gravité de l'ingérence et de l'importance de l'objectif poursuivi.
Saisie par la Cour constitutionnelle belge, la CJUE doit se prononcer sur la compatibilité d'une loi de 2022 avec le droit de l'Union. Cette législation belge encadre la conservation de données d'identification, de trafic et de localisation par les fournisseurs de services de communications électroniques à des fins de lutte contre la fraude et les atteintes à la sécurité des réseaux. Dans ses conclusions du 3 septembre 2026, l'avocat général propose à la Cour de déclarer que le droit de l'Union s'oppose à plusieurs dispositions de cette loi. Il rappelle que la conservation de ces données constitue une ingérence dans les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données, qui n'est admissible que si elle est prévue par la loi, strictement nécessaire et proportionnée. L'appréciation de cette compatibilité dépend de la gravité de l'ingérence et de l'importance de l'objectif poursuivi.
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