L'autorité polonaise adresse un avertissement à deux parlementaires pour non-coopération dans une enquête sur la protection des données

L'autorité polonaise de protection des données (UODO) a émis un avertissement à l'encontre de deux parlementaires pour ne pas avoir coopéré à son enquête, illustrant que l'obligation de fournir des informations à l'autorité de contrôle s'applique à tous, et que la coopération, même tardive, peut permettre d'éviter une sanction pécuniaire.

Faits et contexte

L'autorité polonaise de protection des données (UODO) a aujourd'hui publié une décision prononçant un avertissement à l'encontre des parlementaires Waldemar Buda et Michał Woś pour manquement à leur obligation de coopération avec l'autorité de contrôle.

L'affaire trouve son origine dans des signalements reçus par l'UODO concernant la divulgation présumée de données personnelles d'un particulier sur les réseaux sociaux par les deux parlementaires durant la campagne présidentielle de 2025.

Motifs de la décision

  • Obligation de coopération avec l'autorité de contrôle (article 58 du RGPD) : Après avoir ouvert une enquête sur la base des signalements, l'autorité a adressé à deux reprises des demandes d'informations à chacun des parlementaires afin d'élucider les circonstances de la divulgation. Ces derniers n'ont fourni aucune réponse, les courriers étant soit ignorés, soit retournés à l'expéditeur avec la mention "non réclamé dans les délais". L'autorité a estimé que cette absence de réponse constituait un manquement à l'obligation de lui fournir l'accès aux informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions, l'empêchant de fait d'instruire l'affaire initiale.

Décision de l'autorité

En conséquence, l'autorité a adressé un avertissement à Waldemar Buda et Michał Woś.

Enseignements

Cette décision rappelle que :

  • L'obligation de coopérer avec l'autorité de contrôle est une obligation autonome, dont le non-respect peut faire l'objet d'une procédure de sanction distincte de celle concernant le manquement initial.
  • La coopération avec l'autorité, même si elle est tardive, constitue un facteur atténuant essentiel pouvant conduire à une réduction de la sanction, voire à son remplacement par une mesure corrective comme un avertissement.
  • Le fait de remédier au manquement (en l'espèce, fournir les informations demandées) dès la notification d'une procédure de sanction pécuniaire est pris en compte par l'autorité pour déterminer la nature de la mesure finale.

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