L'autorité espagnole adresse un avertissement pour installation illégale de caméra filmant l'espace public

Un commerçant a reçu un avertissement pour avoir filmé la voie publique avec une caméra de surveillance, en violation du principe de minimisation des données.

Faits et contexte

L'autorité espagnole de protection des données (AEPD) a publié une décision prononçant un avertissement à l'encontre d'un commerçant pour des manquements liés à l'installation d'un système de vidéosurveillance.

L'affaire trouve son origine dans une plainte déposée le 26 septembre 2024 par un particulier concernant une caméra installée dans une fruiterie qui filmait non seulement l'entrée du commerce mais également la voie publique et les passants.

Motifs de la décision

L'autorité a retenu un manquement à l'encontre du responsable de traitement :

  • Obligation de minimisation des données (article 5, paragraphe 1, point c) du RGPD) : L'autorité a constaté, sur la base des preuves fournies (images et vidéo), que la caméra était opérationnelle et captait un espace public sans justification. Elle rappelle que la captation d'images sur la voie publique est une compétence exclusive des forces de l'ordre. Le traitement de données était donc excessif par rapport à la finalité de sécurisation du commerce. En l'absence de réponse du commerçant aux demandes de l'autorité, celle-ci s'est fondée sur un faisceau d'indices, citant la jurisprudence du Tribunal Suprême espagnol sur la preuve indiciaire, et a considéré le manque de coopération comme un indice supplémentaire confirmant la matérialité des faits.

Décision de l'autorité

En conséquence, l'autorité a adressé un avertissement à A.A.A. pour violation du principe de minimisation des données.

En outre, l'autorité a ordonné au commerçant, en vertu de l'article 58, paragraphe 2, point d) du RGPD, de retirer ou de réorienter le dispositif dans un délai d'un mois et de fournir une preuve photographique datée et horodatée de la nouvelle configuration du système.

Enseignements

Cette décision rappelle que :

  • La captation d'images sur la voie publique par un responsable de traitement privé est en principe interdite, cette prérogative étant réservée aux forces de l'ordre.
  • Un système de vidéosurveillance doit être configuré pour ne capter que les images strictement nécessaires à la finalité poursuivie, comme la surveillance d'un accès privé, en excluant les zones publiques ou les propriétés voisines.
  • L'absence de réponse ou de coopération d'un responsable de traitement lors d'une enquête peut être retenue comme un indice à charge par l'autorité de contrôle pour établir la matérialité des faits reprochés.
  • Même une caméra factice doit être orientée vers un espace privé, car sa simple présence peut être perçue comme intimidante et porter atteinte à la vie privée des tiers qui se croient filmés.

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