Pologne: un huissier de justice qui se désigne lui-même DPO est en situation de conflit d'intérêts
Un huissier de justice qui se désigne lui-même délégué à la protection des données pour son propre office crée une situation de conflit d'intérêts manifeste, car il ne peut à la fois prendre des décisions en tant que responsable du traitement et contrôler la conformité de ces mêmes décisions en tant que délégué.
Faits et contexte
L'autorité polonaise de protection des données (UODO) a publié le 31 août 2026 une décision de sanction à l'encontre d'un huissier de justice, comprenant le prononcé d'une amende de 15 500 PLN (environ 3 600 €), pour des manquements liés à l'indépendance du délégué à la protection des données et à l'obligation de notifier sa désignation.
L'affaire a débuté suite à la notification d'une violation de données par l'huissier de justice lui-même, au cours de laquelle l'autorité a découvert que ce dernier exerçait simultanément depuis cinq ans les fonctions de responsable du traitement et de délégué à la protection des données au sein de son office.
Motifs de la décision
- Obligation de garantir l'absence de conflit d'intérêts pour le délégué à la protection des données (article 38, paragraphe 6, du RGPD) : L'autorité a jugé que la désignation de l'huissier de justice, agissant en tant que responsable du traitement, pour la fonction de délégué était illégale. Elle a rappelé que bien qu'un délégué puisse exercer d'autres missions, le responsable du traitement doit s'assurer qu'elles n'entraînent pas de conflit d'intérêts. En l'espèce, l'huissier se trouvait dans une situation où il devait contrôler ses propres activités, notamment au regard de la mission de surveillance prévue à l'article 39, paragraphe 1, point b), du RGPD, ce qui est fondamentalement incompatible avec l'indépendance requise pour cette fonction. L'autorité a souligné que la désignation d'une personne occupant un poste de direction (directeur, membre du conseil d'administration, etc.) est inadmissible car elle conduirait le délégué à s'auto-évaluer.
- Obligation de notifier la désignation du délégué à l'autorité de contrôle (article 37, paragraphe 7, du RGPD) : L'enquête a révélé que l'huissier de justice n'avait jamais communiqué à l'UODO sa propre désignation en tant que délégué. Il a ainsi manqué à son obligation de notification, qui doit intervenir dans un délai de 14 jours suivant la désignation. Pour ce manquement, une amende de 3 500 PLN a été prononcée.
Décision de l'autorité
En conséquence, l'autorité a imposé une amende administrative d'un montant total de 15 500 PLN (environ 3 600 €) à l'huissier de justice, dont 12 000 PLN pour le manquement lié au conflit d'intérêts. L'autorité a considéré qu'un simple avertissement serait disproportionné, notamment car la décision de l'huissier était délibérée et motivée par des économies, et non par une erreur ou une négligence.
Enseignements
Cette décision rappelle que :
- La fonction de délégué à la protection des données est incompatible avec celle d'un dirigeant ou de toute personne déterminant les finalités et les moyens du traitement, car cela crée une situation de conflit d'intérêts où le délégué serait amené à contrôler ses propres décisions.
- L'indépendance du délégué à la protection des données est une garantie fondamentale qui ne peut être compromise pour des raisons économiques ; une désignation non conforme et motivée par la réduction des coûts constitue une circonstance aggravante.
- Les professionnels soumis à des obligations déontologiques spécifiques, tels que les officiers publics, sont tenus à un devoir de diligence particulièrement élevé en matière de conformité au RGPD.
Informations complémentaires
L’analyse complète est réservée aux membres
Montant de la sanction, thèmes, secteurs, entités et données concernées : l’essai gratuit de 14 jours ouvre la fiche entière et la veille personnalisée.
Essayer gratuitement 14 jours · accès complet · sans carte bancaire